Partager l'article ! Lettre ouverte sur les avenants au contrat de travail des salariés TPM péage, accord 2009.5: &nb ...
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Tél. 06 46 09 47 19
Autoroutes Paris Rhin Rhône
Monsieur N.....
Directeur Général Délégué
LETTRE OUVERTE 36 rue du Docteur Schmitt
21850 Saint-Apollinaire
Saint-Apollinaire, le 30 mars 2010
Lettre recommandée avec AR
Objet : Accord 2009.5
Temps Partiel Mensualisé
Copie : Monsieur B......., Mr A.......’ .,
Directeurs Régionaux
Organisations Syndicales APRR
Monsieur le Directeur Général Délégué,
L’accord 2009.5 prévoit en son article III – 4 que les salariés qui sont titulaires d’un contrat à temps partiel mensuel peuvent choisir entre trois possibilités :
- Le passage à temps plein dans le cadre d’un CPS, entraînant par conséquent l’application de l’article III – 1 pour tout ce qui concerne les modalités de la programmation ;
- Un CPS à temps réduit avec maintien du taux d’emploi, entraînant là aussi les dispositions prévues à l’article III – 1 qui traitent d’une manière générale du contrat de programmation semestrielle ;
- Le « maintien du statut de temps partiel mensuel et du taux d’emploi actuel, avec mention expresse dans le contrat de travail des jours travaillés (sans mention de la durée quotidienne et des horaires de travail) au cours de chacune des semaines du mois ».
La Direction tente actuellement et parfois avec succès de faire signer les avenants aux salariés ayant fait le choix de rester sous le statut de temps partiel mensuel.
La Direction a été interrogée à plusieurs reprises sur la légalité d’un tel avenant.
Dans l’avenant, il est proposé le maintien du taux d’emploi, ce qui est conforme à l’accord, la répartition des semaines travaillées, mais avec en plus la répartition sur la semaine, et la durée hebdomadaire. Il est également mentionné la possibilité de modifier la répartition avec un changement possible entre les semaines indiquées, entre les jours de chacune des semaines, de sorte que la répartition du temps de travail peut être en définitive faite, selon la Direction, pour tous les jours de la semaine.
Il est enfin ajouté que ces modifications sont notifiées, on ne sait sous quelle forme au moins 7 jours à l’avance.
L’avenant prévoit qu’il doit y avoir la mention expresse des jours travaillés au cours de chacune des semaines du mois, ce qui est le cas de l’avenant, sans mention de la durée quotidienne et des horaires de travail, ce qui est également le cas de l’avenant. Il n’y a donc pas de critique particulière à faire.
En revanche, il est prévu que des modifications peuvent avoir lieu d’abord dans la répartition de la durée entre les 4 semaines, ensuite par changement des jours travaillés au cours de chacune de ces 4 semaines. Cette possibilité n’est pas prévue par l’accord 2009.5.
Cette disposition n’est pas conforme à l’accord. La possibilité d’une modification des jours n’ayant été expressément prévue que pour les CPS, et non pour le maintien du statut de temps partiel mensuel, la modification est impossible pour ce dernier statut.
En application de l’article L3122-2 du Code du travail, aux termes duquel seul un accord collectif peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail, la disposition litigieuse n’est pas conforme à l’accord 2009.5 qui, à la suite d’une interprétation nécessairement restrictive, ne prévoit une telle possibilité de répartition et de modification que pour les CPS à temps réduit.
En application des articles L3123-21 et L3123-14 du Code du travail, la disposition n’est pas non plus conforme à la loi qui ne prévoit qu’une possibilité de modifier la répartition de la durée, soit entre les jours de la semaine lorsque le contrat est en base hebdomadaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soit entre les semaines du mois lorsqu’il est en base mensuelle, ce qui est le cas.
Il s’agit d’une disposition alternative et non cumulative et qui ne prévoit pas la modification des jours de travail de la semaine.
Enfin, l’accord ne paraît pas non plus conforme aux principes jurisprudentiels imposant, d’une part, que le salarié ne soit pas contraint de rester à la disposition de son employeur et que, d’autre part, le pouvoir de direction de l’employeur ne peut pas dégénérer en pouvoir discrétionnaire de modifier tous les éléments essentiels du contrat sans conclure d’autres avenants.
La mention d’une notification au moins 7 jours à l’avance est insuffisante et n’est pas conforme à l’article L3123-5 applicable à l’accord en ce qu’il ne détermine pas comment les horaires de travail sont notifiés (ils doivent l’être par écrit) ni les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir prendre en considération, l’ensemble des éléments ci-dessus, afin d’établir ou de proposer des avenants conforment à vos salariés qui souhaitent conserver leur statut de salarié à temps partiel mensualisé au sein d’Autoroutes Paris Rhin Rhône.
Recevez, Monsieur le Directeur Général Délégué, mes salutations distinguées.
Le Délégué Syndical Central SUD
JP Campanato
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